Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 17
17. (1) Le constructeur doit établir par écrit des procédures d’urgence pour le chantier et veiller à leur respect.
(2) Le constructeur doit examiner les procédures d’urgence avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité au chantier, s’il y en a un.
(3) Le constructeur doit veiller à ce que les procédures d’urgence soient affichées dans un endroit bien en vue sur le chantier.
Section 18
18. Le constructeur doit veiller à ce que chaque travailleur du chantier ait facilement accès à un téléphone, à un émetteur-récepteur ou à un autre système de communication bidirectionnelle en cas d’urgence.
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 26.1
26.1 (1) Les travailleurs doivent être adéquatement protégés par un garde-corps conforme aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8).
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas possible dans les circonstances d’installer un garde-corps comme l’exige ce paragraphe, les travailleurs doivent être adéquatement protégés par le moyen de protection contre les chutes qui, parmi les moyens suivants, classés selon leur rang, occupe le rang le plus élevé possible dans les circonstances :
1. Un limiteur de déplacement conforme aux exigences de l’article 26.4.
2. Un limiteur de chute conforme aux exigences de l’article 26.5.
3. Un dispositif antichute, autre qu’un limiteur de chute conçu pour grimper sur les poteaux de bois, conforme aux exigences de l’article 26.6.
4. Un filet de sécurité conforme aux exigences de l’article 26.8.
(3) Les éléments des dispositifs énumérés au paragraphe (2) doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Ils doivent respecter les exigences de celles des normes nationales du Canada suivantes qui s’appliquent :
1. CAN/CSA-Z259.1-F05 : Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement.
2. CAN/CSA-Z259.2.5-F12 : Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales.
3. CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2004) : Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes.
4. CAN/CSA-Z259.2.3-F99 (C2004) : Dispositifs descenseurs.
5. CAN/CSA-Z259.10-F06 : Harnais de sécurité.
6. CAN/CSA-Z259.11-F05 : Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement.
7. CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) : Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC).
8. CAN/CSA-Z259.14-F01 (C2007) : Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois.
(4) Avant qu’un travailleur utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité sur un chantier, l’employeur doit établir par écrit les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.
Section 138
138. (1) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine avec succès aux intervalles suivants un programme de formation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (2) :
1. Avant que le travailleur utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette pour la première fois.
2. Aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois tous les trois ans, après que le travailleur utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette pour la première fois.
(2) Le programme de formation visé au paragraphe (1) doit :
a) consister en instructions orales et écrites adéquates sur l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette, notamment sur ce qui suit :
(i) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent au travail,
(ii) les risques de chute liés à l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette,
(iii) le choix, la mise, l’utilisation et l’inspection de tout équipement de protection individuelle et de ses éléments que le travailleur est tenu de porter,
(iv) l’identification et l’utilisation des supports fixes d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette et du dispositif antichute du travailleur,
(v) les éléments, fonctions et limites d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette, des tirants d’ancrage et des commandes,
(vi) la lecture et l’utilisation des plans de toit et des plans de travail,
(vii) les limites de charge du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette,
(viii) les rudiments de sauvetage des travailleurs dans un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette;
b) exiger que le travailleur montre qu’il sait faire ce qui suit :
(i) choisir, mettre, utiliser et inspecter tout équipement de protection individuelle qu’il est tenu d’utiliser,
(ii) suivre les procédés de câblage et faire des noeuds adéquats,
(iii) repérer les supports fixes figurant dans un plan de toit,
(iv) utiliser le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette de façon sécuritaire,
(v) utiliser les commandes du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette conformément aux instructions du fabricant.
(3) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui fournit le programme de formation visé au paragraphe (1) prépare et signe une attestation écrite pour chaque travailleur qui termine le programme avec succès et il doit la remettre au travailleur.
(4) Le travailleur doit veiller à ce que l’attestation écrite visée au paragraphe (3) puisse être facilement consultée sur le chantier.
Section 141.5
141.5 (1) Avant qu’un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette soit mis en service sur un chantier pour la première fois, l’employeur doit veiller à ce qu’une personne compétente :
a) élabore des procédures écrites de sauvetage d’urgence des travailleurs se trouvant sur un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette;
b) effectue une évaluation des risques du travail à entreprendre afin de repérer les dangers pouvant résulter de l’utilisation du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette, compte tenu de la nature du lieu de travail, du type de travail et des conditions de travail;
c) élabore un plan de travail écrit propre au site qui est conforme au paragraphe (2), et, si le plan concerne un système de plateformes de travail suspendues, au paragraphe (3) également.
(2) Le plan de travail propre au site qui concerne un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette doit comprendre au minimum :
a) des mesures et procédures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant le système ou la sellette;
b) des procédures d’installation, de déplacement et de démontage du système ou de la sellette;
c) une évaluation de la possibilité d’installer le système ou la sellette conformément à un dessin d’installation générique ou de la nécessité de l’installer conformément à un dessin d’installation propre au site;
d) la capacité nominale de la plateforme de travail suspendue, du module de plateforme de travail suspendue ou de la sellette;
e) la masse de tous les matériaux, matières, outils et équipements permis sur la plateforme de travail suspendue ou la sellette;
f) la façon d’attacher les câbles de suspension et les cordes d’assurance aux supports fixes figurant dans le plan du toit exigé en application de l’article 141.2;
g) un relevé des dangers liés au levage de matériel, au découpage, au meulage et au décapage au sable associés au travail;
h) un relevé des dangers électriques, y compris les distances minimales à tenir en s’approchant des conducteurs électriques;
i) des mesures de protection du public et des travailleurs qui peuvent se trouver sous la plateforme de travail suspendue ou la sellette;
j) des mesures de protection des travailleurs qui peuvent se trouver sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette contre les travaux en cours au-dessus d’eux;
k) des mesures de protection des travailleurs qui utilisent un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette contre les intempéries et autres conditions pouvant les mettre en danger;
l) une copie des procédures écrites de sauvetage des travailleurs se trouvant dans un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette élaborées en application de l’alinéa (1) a);
m) une indication du nombre maximal de travailleurs permis sur la plateforme de travail suspendue, le module de plateforme de travail suspendue ou la sellette;
n) des renseignements sur les moyens de protection contre les chutes, y compris leur installation, qui peuvent être utilisés pour protéger les travailleurs qui utilisent une plateforme de travail suspendue ou une sellette;
o) des renseignements sur l’accès facile à un système de communication bidirectionnelle comme une radio, un téléphone ou un appareil similaire à fournir à tout travailleur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette.
(3) Outre les éléments indiqués au paragraphe (2), tout plan propre au site qui concerne un système de plateformes de travail suspendues doit comprendre au minimum :
a) une description de la façon dont la plateforme de travail doit être disposée à tout endroit où elle doit être utilisée sur le chantier;
b) un plan de répartition de la masse visant à faire en sorte que le chargement sur toute la surface de la plateforme de travail ou du module de plateforme de travail suspendue ne dépasse pas la capacité formelle;
c) la quantité ou la masse maximale de débris, de particules provenant d’activités de décapage par projection d’abrasifs et d’autres matières dont l’accumulation sur la plateforme de travail suspendue est permise, et les endroits où ils peuvent se trouver sur la plateforme;
d) une évaluation de la possibilité d’utiliser un dispositif pour transférer des matériaux ou des matières sur la plateforme de travail ou à partir de celle-ci et, si cela est possible, le mode d’emploi de ce dispositif.
(4) L’employeur doit conserver le plan de travail propre au site sur le chantier et le mettre à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(5) L’employeur doit :
a) veiller à ce que le plan de travail propre au site soit mis en oeuvre sur le chantier;
b) avant qu’un travailleur commence à installer ou à utiliser un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette sur le chantier, lui remettre une copie du plan de travail propre au site et le passer en revue avec lui.
Section 153
153. (1) Nul travailleur ne doit, si ce n’est conformément au présent article, travailler sur une plateforme, un godet, un panier, une charge, un crochet, une élingue ou un dispositif similaire qui pourrait se déplacer et qui est suspendu ou fixé à un point d’attache directement à la flèche d’une grue ou d’un appareil de levage similaire, ou soutenu par un câble attaché à une grue ou un appareil de levage similaire.
(2) Une grue ne peut être utilisée pour soulever, soutenir ou abaisser un travailleur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun matériel d’accès conventionnel ne peut être utilisé;
b) la plateforme sur laquelle se trouve le travailleur :
(i) est conçue par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie,
(ii) est construite conformément aux plans,
(iii) est munie d’un moyen secondaire de suspension ou de soutien qui est fixé au-dessus du crochet et qui n’entrave pas le mouvement du câble de levage.
(iv) est munie de points d’ancrage conçus pour y fixer les dispositifs antichutes du travailleur,
(v) est munie d’un garde-corps conformément à l’article 26.3,
(vi) est suspendue à un point d’attache, ou soutenue par un tel point, directement à la flèche de la grue,
(vii) est conçue, construite et entretenue de façon que la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque pas l’affaissement de tout ou partie de la plateforme,
(viii) est pourvue d’une inscription lisible qui y est apposée en permanence à un endroit bien en vue et qui indique sa capacité de charge nominale maximale;
c) la grue :
(i) est munie de mécanismes de sûreté intégrée qui empêchent la flèche et la plateforme suspendue de tomber en chute libre en cas de panne d’alimentation ou de défaillance d’un système ou de débrayage involontaire des commandes,
(ii) n’est pas utilisée pour lever des matériaux pendant que la plateforme est utilisée pour soutenir un travailleur,
(iii) n’est pas à plus de 25 % de sa charge nominale maximale,
(iv) est pourvue d’un tableau révisé des charges nominales préparé par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et fixé sur la grue ou qui est autrement à la disposition du conducteur lorsqu’il est aux commandes de la grue pendant son utilisation.
(v) dispose, sur son câble de levage, de crochets équipés de griffes à autofermeture au point où la plateforme est suspendue,
(vi) est munie d’un interrupteur automatique de fin de course qui empêche la plateforme et sa charge de dépasser la position admissible la plus haute indiquée par le fabricant de la grue.
(3) Les modifications ou réparations apportées à la flèche de la grue doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant de la grue ou à celles d’un ingénieur.
(4) Les travailleurs qui se trouvent sur la plateforme doivent porter un harnais de sécurité attaché de façon indépendante aux points d’ancrage dont est munie la plateforme et utilisé conjointement avec un cordon d’assujettissement équipé d’un amortisseur.
(5) Les plans de la plateforme doivent :
a) indiquer les dimensions et les caractéristiques de tous les éléments de la plateforme, y compris le type et la catégorie de matériaux utilisés;
b) indiquer la charge utile maximale de la plateforme;
c) préciser le modèle et le type de grue à utiliser avec la plateforme;
d) comprendre une attestation de leur conformité aux exigences des alinéas a), b) et c) selon l’opinion de l’ingénieur qui a conçu la plateforme.
e) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 85/14, s. 16]
(6) Avant que la plateforme soit utilisée, un travailleur compétent doit l’inspecter et confirmer par écrit qu’elle a été construite conformément aux plans.
(7) Nul ne doit utiliser la plateforme tant que n’a pas été donnée la confirmation exigée par le paragraphe (6).
(8) Avant que la grue soit utilisée pour la première fois pour lever des personnes et au moins une fois tous les 12 mois par la suite, un ingénieur doit veiller à ce qu’elle soit soumise à des essais non destructifs pour s’assurer de son intégrité structurale.
(9) Avant chaque utilisation de la grue, un travailleur compétent doit en inspecter tous les éléments structuraux afin de s’assurer de l’absence de défectuosités.
(10) L’employeur doit veiller à ce qu’un moyen de communication adéquat entre le travailleur qui se trouve sur la plateforme et le conducteur de la grue soit établi, maintenu et utilisé.
(11) Avant de commencer une opération de levage visée au présent article pour la première fois sur un chantier, le constructeur doit en aviser un inspecteur du bureau du ministère le plus près du chantier.
(12) L’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage reçoivent des instructions adéquates sur les exigences, les restrictions et les dangers associés à l’opération.
(13) L’employeur doit élaborer des procédures de sauvetage adéquates et les communiquer par écrit à tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage.
(14) Le constructeur doit conserver tous les plans, rapports d’essai, déclarations écrites et documents d’attestation exigés par le présent article dans la grue tant que dure l’opération de levage.
(15) Sur demande, le constructeur doit fournir à un inspecteur des copies des documents visés au paragraphe (14).
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 9]
Part IV TUNNELS, PUITS, CAISSONS ET BATARDEAUX
Section 264
264. (1) Avant d’ouvrir un chantier, l’employeur doit établir par écrit des procédures d’urgence pour le sauvetage des travailleurs employés sous terre.
(2) Des copies des procédures de sauvetage signées par l’employeur et le superviseur des travailleurs employés sous terre doivent être affichées à des endroits bien en vue sur le chantier.
(3) Les procédures d’urgence doivent faire l’objet d’exercices pour préparer les travailleurs aux situations d’urgence et doivent être suivies dans de telles situations.
Section 265
265. (1) Au moins quatre travailleurs du chantier ou, s’il y a moins de quatre travailleurs sur le chantier, tous les travailleurs doivent être formés aux opérations de sauvetage des travailleurs employés sous terre et être immédiatement disponibles pour procéder à ces opérations.
(2) Les travailleurs-sauveteurs doivent être équipés du matériel convenable pour procéder aux opérations de sauvetage.
(3) Les travailleurs-sauveteurs doivent être formés par une personne compétente désignée par un directeur.
(4) Un directeur doit tenir compte des recommandations des délégués des travailleurs et des représentants de l’employeur lorsqu’il désigne la personne compétente visée au paragraphe (3).
(5) Les travailleurs-sauveteurs doivent recevoir une formation initiale dans les 30 jours qui précèdent le début des opérations de perçage de tunnel et un rappel de formation au moins tous les 30 jours par la suite.
(6) Avant l’ouverture du chantier, le superviseur qui est responsable de la construction d’un tunnel doit charger un travailleur-sauveteur d’inspecter et de mettre à l’essai tout le matériel de sauvetage tous les 30 jours.
Section 266
266. (1) Le présent article s’applique aux chantiers où la longueur combinée d’un tunnel et d’un puits dépasse 45 mètres.
(2) Chaque travailleur-sauveteur doit être équipé d’un appareil respiratoire autonome qui répond aux exigences du paragraphe (5) et à celles du paragraphe (6), (7) ou (8), selon la longueur du lieu de travail souterrain.
(3) La personne compétente visée au paragraphe 265 (3) doit former les travailleurs-sauveteurs à la bonne utilisation de l’appareil respiratoire autonome.
(4) La formation exigée par le paragraphe (3) doit être réitérée au moins tous les 30 jours.
(5) L’appareil respiratoire autonome doit comporter un masque complet.
(6) Dans un lieu de travail souterrain de moins de 100 mètres de longueur, les appareils respiratoires autonomes doivent avoir une durée d’autonomie nominale d’au moins une demi-heure.
(7) Dans un lieu de travail souterrain mesurant au moins 100 mètres mais moins de 150 mètres de longueur, les appareils respiratoires autonomes doivent avoir une durée d’autonomie nominale d’au moins une heure.
(8) Dans un lieu de travail souterrain de 150 mètres ou plus de longueur, les appareils respiratoires autonomes doivent avoir une durée d’autonomie nominale d’au moins une heure et demie.
(9) Tous les appareils respiratoires autonomes destinés au sauvetage dans un chantier doivent être du même modèle et du même fabricant.
(10) Tous les appareils respiratoires autonomes doivent être placés à proximité immédiate des moyens d’accès au lieu de travail souterrain et être facilement accessibles.
(11) Un nombre suffisant d’appareils respiratoires autonomes, mais au moins quatre, doivent être disponibles sur le chantier pour permettre toutes les opérations de sauvetage qui pourraient s’imposer.
(12) Une personne compétente doit examiner chaque appareil respiratoire autonome au moins une fois par mois ou aussi souvent que l’exige le fabricant pour s’assurer qu’il est en état de fonctionnement.
Section 267
267. Chaque travailleur qui se trouve dans un tunnel ou dans un puits qui y mène, ou qui peut être tenu de pénétrer dans l’un ou l’autre, doit recevoir un respirateur d’autosauvetage personnel qui est convenable pour le protéger contre les gaz dangereux.
Section 268
268. (1) Chaque travailleur doit garder son respirateur d’autosauvetage près de lui quand il se trouve dans un tunnel ou un puits.
(2) Tous les travailleurs d’un chantier de perçage de tunnel doivent recevoir une formation sur l’utilisation, l’entretien et les limites de leur respirateur d’autosauvetage conformément aux spécifications du fabricant.