Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 96
96. (1) Nul travailleur ne doit conduire un véhicule ou utiliser une machine, un outil ou un appareil à moteur sur un chantier à moins d’être compétent pour ce faire.
(2) Toutefois, un travailleur qui apprend à conduire un véhicule ou à utiliser une machine, un outil ou un appareil à moteur peut le conduire ou l’utiliser pendant sa période d’apprentissage à condition d’être supervisé par une personne compétente.
Section 144
144. (1) Les plateformes de travail élévatrices doivent être conçues par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie :
a) de manière à répondre aux exigences de celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique;
b) de manière à supporter une charge de service nominale d’au moins 1,3 kilonewton déterminée conformément à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique.
(2) Les plateformes de travail élévatrices doivent être fabriquées conformément aux plans de l’ingénieur visés au paragraphe (1).
(3) Les plateformes de travail élévatrices doivent être :
a) mises à l’essai conformément à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique;
b) inspectées chaque jour avant leur utilisation, selon les instructions du fabricant, par un travailleur formé conformément à l’article 147.
(4) Il est interdit d’utiliser une plateforme de travail élévatrice tant qu’un ingénieur n’a pas attesté par écrit qu’elle est conforme à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique.
(5) L’attestation exigée par le paragraphe (4) doit comprendre les détails de l’essai.
(6) Les normes nationales du Canada applicables au type de plateforme de travail élévatrice qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sont celles indiquées en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
Type de plateformes de travail élévatrices | Normes nationales du Canada | |
1. | Plateformes de travail élévatrices mobiles | CAN3-B354.1-M82 |
2. | Plateformes de travail élévatrices automotrices | CAN3-B354.2-M82 et CAN3-B354.3-M82 |
3. | Plateformes de travail élévatrices à mât articulé | CAN3-B354.4-M82 |
4. | Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule | CAN/CSA-C225-10 |
(7) Les plateformes de travail élévatrices doivent être équipées de garde-corps.
(8) Les plateformes de travail élévatrices doivent comporter, bien en vue du conducteur aux commandes, des plaques qui indiquent ce qui suit :
a) la charge de service nominale;
b) les restrictions d’usage, y compris l’utilisation de porte-en-dehors, de dispositifs stabilisateurs et d’arbres télescopiques;
c) les caractéristiques précises de la surface d’appui plane et ferme nécessaire pour l’utilisation en position haute;
d) les mises en garde données par le fabricant, le cas échéant;
e) s’il ne s’agit pas d’une plateforme de travail élévatrice à mât articulé, l’indication de la direction de déplacement de l’appareil pour chaque commande;
f) le titre et le numéro des normes nationales du Canada applicables en fonction desquelles les appareils ont été conçus;
g) le nom et l’adresse du propriétaire.
Section 145
145. (1) Le propriétaire d’une plateforme de travail élévatrice doit entretenir celle-ci de manière à maintenir les coefficients de sécurité des plans initiaux.
(2) Le propriétaire d’une plateforme de travail élévatrice doit tenir un registre permanent des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur l’appareil.
(3) Le registre permanent exigé par le paragraphe (2) doit :
a) être tenu à jour;
b) constituer un relevé complet remontant à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) la date d’achat de l’appareil,
(ii) le 10 mai 1991;
c) porter la signature et le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’essai, la réparation, la modification ou le travail d’entretien.
Section 146
146. L’étiquette d’inspection et d’entretien doit :
a) être fournie et fixée à la plateforme de travail élévatrice près du poste du conducteur;
b) comporter ce qui suit :
(i) la date des derniers travaux d’entretien et de la dernière inspection effectués,
(ii) la signature et le nom de la personne qui a effectué les travaux d’entretien et l’inspection,
(iii) la mention que les travaux d’entretien ont été effectués conformément aux recommandations du fabricant.
Section 147
147. (1) Avant qu’un travailleur qui conduit une plateforme de travail élévatrice utilise celle-ci pour la première fois, il doit recevoir des instructions orales et écrites sur le fonctionnement de l’appareil et être formé à l’utilisation de cette catégorie de plateformes de travail élévatrices.
(2) Les instructions et la formation exigées par le paragraphe (1) doivent comprendre notamment :
a) les instructions du fabricant;
b) des instructions relatives aux limites imposées quant à la charge;
c) des instructions relatives à la bonne utilisation de toutes les commandes, démonstration à l’appui;
d) des instructions relatives aux limites imposées quant aux surfaces d’appui pour lesquelles l’appareil est conçu.
Section 148
148. (1) La plateforme de travail élévatrice :
a) ne doit pas être soumise à une charge supérieure à sa charge de service nominale;
b) ne doit être utilisée et déplacée que conformément aux instructions écrites du fabricant;
c) ne doit pas être chargée ou utilisée d’une manière qui nuit à sa stabilité ou à qui met un travailleur en danger;
d) ne doit être déplacée que si tous les travailleurs qui s’y trouvent sont protégés contre l’éjection en étant attachés à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice par un moyen de protection contre les chutes;
e) ne doit être utilisée, s’il s’agit d’une plateforme de travail élévatrice mobile ou automotrice à mât articulé ou d’un engin élévateur à nacelle porté sur véhicule , que si tous les travailleurs qui s’y trouvent sont attachés à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice par un moyen de protection contre les chutes.
(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas :
a) aux plateformes de travail élévatrices sur mât ou aux plateformes de transport élévatrices sur mât qui sont équipées de garde-corps protégeant leurs côtés ouverts lorsqu’un travailleur est exposé à un risque de chute de 2,4 mètres ou plus;
b) aux engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, si les exigences voulant que le panier ne soit pas conducteur interdisent de placer une attache d’ancrage à l’intérieur du panier.
(3) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 242/16, s. 14 (2)]
Section 149
149. Le guide d’utilisation d’une plateforme de travail élévatrice doit être gardé avec la plateforme tant qu’elle se trouve sur le chantier.