Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 35
35. (1) Les déchets et les débris doivent être placés dans une aire de rebut et les matériaux réutilisables doivent être retirés et placés dans une aire d’entreposage aussi souvent qu’il est nécessaire pour éviter les situations dangereuses et, dans tous les cas, au moins une fois par jour.
(2) Il est interdit de laisser les déchets, débris et autres matériaux tomber librement à un niveau inférieur. Ils doivent être descendus par une goulotte, dans un contenant ou au moyen d’une grue ou d’un appareil de levage.
(3) Malgré le paragraphe (2), on peut laisser tomber ou déverser dans une zone désignée close et à laquelle personne n’a accès les déchets, débris et autres matériaux provenant de la démolition sur un chantier.
(4) Une goulotte doit :
a) être adéquatement construite et fixée solidement en place;
b) être fermée sur les quatre côtés si elle fait plus de 45 degrés par rapport à l’horizontale;
c) comporter au besoin un volet à son extrémité inférieure pour contrôler le passage des matériaux;
d) déboucher dans un contenant ou dans une zone close entourée d’une barrière.
(5) L’entrée de la goulotte doit :
a) être construite de façon à empêcher les débordements quand des déchets, débris ou autres matériaux y sont déversés;
b) comporter une bordure d’au moins 100 millimètres de hauteur si l’ouverture est au niveau ou au-dessous du plancher;
c) ne pas avoir plus de 1,2 mètre de hauteur;
d) être tenue fermée quand personne ne l’utilise;
e) être conçue de façon à dissuader quiconque d’y entrer.
Section 212
212. (1) Si une structure est endommagée au point que des travailleurs sont susceptibles d’être mis en danger par son effondrement partiel ou total :
a) la structure doit être consolidée et étayée;
b) des dispositifs de sécurité appropriés dans les circonstances doivent être fournis pour empêcher que des travailleurs soient blessés.
(2) La pose des dispositifs de sécurité doit être effectuée progressivement, de la zone sécuritaire vers l’endroit dangereux, de sorte que les travailleurs qui posent les dispositifs ne soient pas mis en danger.
Section 213
213. (1) Personne d’autre que les travailleurs qui participent directement à la démolition, au démantèlement ou au déplacement d’un bâtiment ou d’une structure ne doit se trouver dans ou sur le bâtiment ou la structure, ou à proximité.
(2) Des barrières doivent être érigées pour empêcher l’accès au reste d’un bâtiment ou d’une structure dont la démolition ou le démantèlement est interrompu.
(3) Un travailleur ne doit entrer dans un bâtiment ou une structure en cours de démolition que dans la partie qui peut soutenir son poids en toute sécurité.
Section 214
214. (1) Il est interdit de démolir, de démanteler ou de déplacer un bâtiment ou une structure tant que le présent article n’a pas été respecté.
(2) Des précautions doivent être prises pour éviter que quiconque soit blessé sur le chantier ou la propriété voisine, ou à proximité, en raison de la démolition, du démantèlement ou du déplacement d’un bâtiment ou d’une structure.
(3) Les branchements de gaz, d’électricité ou autres services susceptibles de mettre en danger les personnes qui ont accès à un bâtiment ou à une structure doivent être coupés et débranchés avant le début des travaux de démolition, de démantèlement ou de déplacement du bâtiment ou de la structure, et doivent rester coupés et débranchés pendant toute la durée des travaux.
(4) Avant de procéder à la démolition, au démantèlement ou au déplacement d’un bâtiment ou d’une structure, il faut retirer toutes les substances toxiques, inflammables ou explosives qui se trouvent à l’intérieur.
Section 215
215. (1) Les articles 216, 217, 218 et 220 ne s’appliquent pas aux bâtiments et aux structures qui sont démolis par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) une lourde masse suspendue au câble d’une grue ou d’un appareil de levage similaire;
b) une pelle mécanique, un bouteur ou un autre véhicule;
c) des explosifs;
d) une combinaison des moyens visés aux alinéas a) à c).
(2) Les commandes d’un dispositif mécanique utilisé pour démolir un bâtiment ou une structure doivent être actionnées à partir d’un endroit le plus éloigné possible du bâtiment ou de la structure.
(3) Le câble de soutien d’une masse oscillante servant à la démolition d’un bâtiment ou d’une structure doit être d’une longueur telle ou être fixé d’une façon telle que la masse ne puisse heurter un autre bâtiment ou une autre structure.
Section 216
216. (1) La démolition et le démantèlement d’un bâtiment ou d’une structure doivent se poursuivre systématiquement et en continu du point le plus haut vers le point le plus bas à moins qu’une telle façon de procéder mette des travailleurs en danger.
(2) Malgré le paragraphe (1), le squelette de l’ossature d’un bâtiment construit avec ce type d’ossature peut être laissé en place pendant la démolition ou le démantèlement de la maçonnerie si celle-ci et les matériaux branlants sont enlevés de l’ossature systématiquement et en continu du point le plus haut vers le point le plus bas.
(3) Le travail au-dessus d’un niveau ou d’un plancher d’un bâtiment ou d’une structure doit être terminé avant que le soutien du niveau ou du plancher soit touché par les travaux de démolition ou de démantèlement.
Section 217
217. Il est interdit de démolir les murs extérieurs d’un bâtiment ou d’une structure tant que tout le verre n’a pas été enlevé des fenêtres, portes, cloisons intérieures et éléments contenant du verre ou tant que le verre n’a pas été protégé de façon à en empêcher le bris durant la démolition.
Section 218
218. (1) Les murs en maçonnerie d’un bâtiment ou d’une structure en cours de démolition ou de démantèlement doivent être enlevés par degrés, de façon raisonnablement uniforme.
(2) Il est interdit de détacher ou de laisser tomber en masse les matériaux d’un mur de maçonnerie d’un bâtiment ou d’une structure en cours de démolition ou de démantèlement d’une façon qui est susceptible de mettre en danger :
a) soit des personnes;
b) soit la stabilité structurale d’un échafaudage ou d’un plancher ou autre support du bâtiment ou de la structure.
Section 219
219. Nul travailleur ne doit se tenir sur un mur, un pilier ou une cheminée pour en enlever des matériaux à moins qu’il n’y ait un revêtement de sol, une plateforme ou un échafaudage à 2,4 mètres au plus au-dessous du point où il travaille, sur tous les côtés du mur, du pilier ou de la cheminée.
Section 220
220. Il est interdit de détacher une ferme, une poutre ou un autre élément structural d’un bâtiment ou d’une structure en cours de démolition ou de démantèlement sauf si l’élément :
a) est dégagé de toutes les charges autres que son propre poids;
b) est provisoirement soutenu.
Section 221
221. (1) Un sous-sol, une cave ou une excavation laissé après la démolition, le démantèlement ou le déplacement d’un bâtiment ou d’une structure doit :
a) soit être remblayé jusqu’au niveau du sol;
b) soit être clôturé sur ses côtés ouverts.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une cave ou à un sous-sol fermé par un toit, un plancher ou une autre couverture solide, si toutes les ouvertures pratiquées dans le toit, le plancher ou la couverture sont condamnées au moyen de madriers solidement fixés.