Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 109
109. Les pignons, poulies, courroies, chaînes, arbres, volants, scies et autres pièces de machine à commande mécanique auxquels un travailleur a accès doivent être protégés ou enclos de façon à ne pas mettre un travailleur en danger.
Section 112
112. (1) Les tronçonneuses doivent être équipées d’une chaîne qui réduit les retours et d’un dispositif qui arrête la chaîne en cas de retour.
(1.1) Nul travailleur ne doit utiliser une tronçonneuse sans avoir reçu une formation adéquate sur son utilisation.
(1.2) Nul travailleur ne doit utiliser une tronçonneuse s’il ne porte pas ce qui suit :
a) un équipement et des vêtements de protection individuelle adéquats, y compris des gants;
b) une protection pour les yeux et un protecteur d’oreilles adéquats.
(2) Un travailleur qui utilise une tronçonneuse doit la maintenir fermement lorsqu’il la met en marche et la tenir fermement à deux mains pendant son utilisation.
(3) La chaîne d’une tronçonneuse doit être arrêtée quand l’outil ne sert pas à couper.