Le monoxyde de carbone (formule chimique : CO) est un gaz invisible, incolore, inodore et insipide. Il est dangereux parce qu’il peut nuire à la capacité de l’organisme à utiliser l’oxygène. Même en petites doses, le CO peut être mortel. Les premiers symptômes d’une intoxication au CO sont les maux de tête et la fatigue. Une exposition à des concentrations plus élevées peut rapidement provoquer une perte de conscience, un arrêt respiratoire, une insuffisance cardiaque et la mort. Sur un chantier de construction, vous pourriez être exposé au monoxyde de carbone en travaillant à proximité d’équipements et d’outils, tels que des appareils de chauffage au propane, des scies circulaires, des compresseurs, des tables élévatrices à ciseaux, des bétonnières, ou des équipements carburant à l’essence, au propane ou au diesel. L’exposition peut être plus importante si vous travaillez dans un espace clos ou restreint.
Généralement, les employeurs doivent prendre toutes les mesures préventives raisonnables et nécessaires pour protéger leurs employés contre des expositions à des agents biologiques ou chimiques dangereux, comme le monoxyde de carbone. Quelques-unes de ces mesures sont :
des contrôles techniques;
des pratiques de travail;
des pratiques et des installations d’hygiène;
des équipements de protection individuels.
L’utilisation de moteurs à combustion interne dans une excavation, un bâtiment ou toute autre structure close nécessite un apport en air suffisant aux fins de la combustion (sauf lorsqu’ils sont utilisés dans un tunnel). Les fumées et les gaz d’échappement doivent être évacués directement à l’extérieur, assez loin du lieu de travail pour prévenir leur retour. De même, l’espace de travail doit être ventilé adéquatement, soit par ventilation naturelle ou par un système mécanique, pour permettre l’évacuation des fumées et des gaz d’échappement afin d’empêcher leur retour ou leur accumulation et ainsi éviter que les concentrations de CO dépassent le seuil de dangerosité [voir Règl. de l’Ont. 213/91, alinéa 47]. Les moteurs à combustion interne doivent être maintenus en bon état afin de minimiser la quantité de monoxyde de carbone produite. Il est interdit d’utiliser un moteur à combustion interne dans un tunnel sans l’autorisation préalable d’un directeur du ministère du Travail [voir Règl. de l’Ont. 213/91, alinéa 316].
Dans une excavation, un édifice ou une structure close où l’on brûle du carburant, la concentration de CO dans l’air doit être mesurée afin de s’assurer qu’elle ne pose aucun danger pour la santé. Ces mesures doivent être effectuées conformément à une stratégie d’analyse écrite, que l’employeur doit élaborer en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un [voir Règl. de l’Ont. 213/91, alinéa 47].
Il faut éviter toute exposition à des concentrations dépassant la limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT) ou la limite d’exposition à court terme (LECT), toutes deux définies dans le Règlement 833 : Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques. Celles-ci peuvent aussi se trouver dans le tableau intitulé « Adopted Values » figurant aux pages 10 à 61 de la publication intitulée 2013 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices [en anglais seulement] publiée par l’ACGIH et portant le numéro international normalisé du livre 978-1-607260-59-2. Limites d’exposition professionnelle spécifiques aux milieux de travail ontariens
Agent Numéro CAS]
Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT)
Limite d’exposition à court terme (LECT)
Pendant toute période de 30 minutes
En tout temps
Monoxyde de carbone [630-08-0]
25 parties par million (ppm)
75 ppm
125 ppm
Pour vérifier si votre milieu de travail respecte les limites moyennes pondérées dans le temps, quotidiennes ou hebdomadaires, d’exposition au monoxyde de carbone, veuillez-vous référer à l’Annexe 1 du Règlement : Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques. Lors du calcul de ces concentrations, l’usage de tout équipement de protection individuelle, tel qu’un appareil à adduction d’air, ne modifie pas les limites permises d’exposition d’un employé au CO.
Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 47
47. (1) Le présent article ne s’applique pas aux moteurs à combustion interne utilisés
dans un tunnel.
(2) Aucun moteur à combustion interne ne doit être utilisé dans une excavation, un
bâtiment ou une autre structure close sauf s’il existe une alimentation d’air adéquate
pour la combustion et que l’une des conditions suivantes est remplie :
a) les gaz et fumées d’échappement du moteur sont adéquatement évacués directement
vers l’extérieur de l’excavation, du bâtiment ou de la structure en un point suffisamment
éloigné pour éviter leur retour;
b) il existe une ventilation naturelle ou mécanique adéquate pour éviter que les gaz
et fumées d’échappement provenant du moteur puissent s’accumuler dans l’excavation,
le bâtiment ou la structure.
(3) Les excavations, bâtiments ou autres structures closes dans lesquels est utilisé
un moteur à combustion interne doivent faire l’objet d’une analyse pour y mesurer
les concentrations dans l’air de monoxyde de carbone afin de s’assurer que les concentrations
ne dépassent pas les limites applicables déterminées conformément à l’article 4 du
Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition
à des agents biologiques ou chimiques), pris en vertu de la Loi.
(4) L’analyse prévue au paragraphe (3) doit être effectuée par un travailleur compétent
conformément à une stratégie d’analyse écrite, que l’employeur doit élaborer en consultation
avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé
et à la sécurité, s’il y en a un.
(5) Les moteurs à combustion interne visés au présent article doivent être maintenus
en état et utilisés conformément à l’article 93.
Part IV TUNNELS, PUITS, CAISSONS ET BATARDEAUX
Section 316
316. Il est interdit d’utiliser un moteur à combustion interne dans un tunnel sur
un chantier sans le consentement préalable écrit d’un directeur.